T-5, r. 7.01 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec

Texte complet
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec délivre un permis de l’Ordre déterminé dans un règlement édicté en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
1°  il est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture à un permis de l’Ordre ou s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2°  il a réussi l’examen professionnel prévu à la section II;
3°  il a transmis une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin et acquitté les frais prescrits;
4°  il a prêté serment selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-425, a. 1.
En vig.: 2020-07-23
1. Le Conseil d’administration de l’Ordre des technologues en imagerie médicale, en radio-oncologie et en électrophysiologie médicale du Québec délivre un permis de l’Ordre déterminé dans un règlement édicté en vertu du paragraphe m du premier alinéa de l’article 94 du Code des professions (chapitre C-26) au candidat qui satisfait aux conditions suivantes :
1°  il est titulaire d’un diplôme déterminé dans un règlement édicté en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code des professions qui donne ouverture à un permis de l’Ordre ou s’est vu reconnaître par l’Ordre une équivalence de diplôme ou de la formation en application d’un règlement édicté en vertu du paragraphe c de l’article 93 du Code des professions;
2°  il a réussi l’examen professionnel prévu à la section II;
3°  il a transmis une demande de permis au moyen du formulaire prévu à cette fin et acquitté les frais prescrits;
4°  il a prêté serment selon la formule établie par le Conseil d’administration.
Décision OPQ 2020-425, a. 1.